RÈGLEMENT R-150 CONCERNANT LA DISPOSITION DES OBJETS TROUVÉS DANS UN IMMEUBLE OU DANS LE MATÉRIEL ROULANT DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

(Loi sur les sociétés de transport en commun, RLRQ, c. S-30.01, art. 91)

La présente version du Règlement R-150, le Règlement concernant la disposition des objets trouvés dans un immeuble ou dans le matériel roulant de la Société de transport de Montréal , a été entérinée par le conseil d’administration de la STM le 1er octobre 2014 (CA-2014-226). Cette version du R-150 entre en vigueur le 2 novembre 2014.

IL EST STATUÉ ET DÉCRÉTÉ COMME RÈGLEMENT R-150 DE LA SOCIÉTÉ CE QUI SUIT :

SECTION I – DÉFINITIONS

1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose, on entend par :

a) «objet» : tout bien matériel de nature mobilière, y compris les billets de banque ou les pièces de monnaie, sans propriétaire connu, ayant été trouvé à l’intérieur d’un immeuble ou du matériel roulant de la Société;

b) «objet réutilisable ou recyclable» : tout objet ayant peu ou pas de valeur marchande mais pouvant faire l’objet d’une réutilisation ou d’un recyclage, comme par exemple des vêtements usagés, parapluies, etc.;

c) «immeuble» : un stationnement, un terminus d’autobus, une station de métro, une gare ou tout autre bâtiment ou immeuble dont la Société est propriétaire ou dont elle exploite, notamment comme locateur, locataire ou autrement, y compris tout kiosque, chemin, quai, aire de manœuvre, aire d’attente, billetterie ou autre bâtiment afférent à ce bâtiment ou cet immeuble; au sens du présent règlement, est assimilé à un immeuble : un abris, un abribus, un poteau de signalisation, lequel appartient à la Société;

d) «matériel roulant» : un autobus, un minibus, une voiture de métro ou tout autre véhicule utilisé pour le transport de personnes, par ou pour la Société, y compris un véhicule utilisé par un préposé de la Société.

SECTION II – CHAMP D’APPLICATION

2.  Le présent règlement établit les modalités de disposition des objets trouvés dans un immeuble ou dans le matériel roulant de la Société conformément à l’article 91 de la Loi.

SECTION III – DROIT DE DISPOSER

3. La Société a le droit de procéder, à son unique avantage et bénéfice à la disposition, selon les modalités prévues au présent règlement, d’un objet trouvé dans ses immeubles ou dans son matériel roulant, si l’objet est en sa possession depuis au moins quinze (15) jours et qu’il n’a pas été réclamé par son propriétaire ou son ayant-droit.

SECTION IV – MODES DE DISPOSITION

4. La Société dispose d’un objet trouvé, selon les modalités suivantes :

a) s’il s’agit d’un objet pouvant avoir une utilité pour la Société dans l’exercice de son mandat, en l’incorporant à son inventaire;

b) s’il s’agit de numéraire ou d’autre valeur négociable, en le versant au Trésorier de la Société;

c) s’il s’agit d’un objet réutilisable ou recyclable, en le remettant à titre gracieux à un organisme s’engageant à faire une telle réutilisation ou recyclage;

d) s’il s’agit d’un objet relatif à l’identification d’une personne, en le retournant à la société émettrice ou si un tel retour s’avère impossible, au Service de police de la ville de Montréal;

e) pour tout autre objet :

  • (i) en faveur du tiers le plus offrant, lorsque possible et dans le meilleur intérêt de la STM, après invitation à cet effet transmise par écrit à au moins deux acquéreurs éventuels;
  • (ii) en faveur du tiers le plus offrant par voie d’appel public de soumissions ou d’enchères publiques, après publication d’un avis décrivant sommairement l’objet ainsi offert dans un journal diffusé sur le territoire de la Société;
  • (iii) à titre gracieux à un organisme à but non lucratif, un organisme de charité ou une association caritative.

La disposition de plus d’un objet, selon l’un des modes décrits ci-haut, peut se faire par lot.

5. Nonobstant l’article 3 du présent règlement, s’il s’agit d’un animal, d’un objet pouvant présenter un danger pour la sécurité des personnes ou pouvant être nécessaire aux fins d’une enquête, la Société remet cet objet aux autorités compétentes.

SECTION V – UTILISATION DU PRODUIT DE LA DISPOSITION

6. Le produit d’une disposition est versé au Trésorier de la Société pour être utilisé à des fins générales ou spéciales dans le cadre de la mission de la Société.

SECTION VI – EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

7. La Société est exempte de toute responsabilité à l’égard des propriétaires des biens trouvés dans ses immeubles ou dans son matériel roulant conformément à l’article 91 de la Loi.

SECTION VII – ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Le présent règlement entre en vigueur le 3 novembre 2014.

MONTRÉAL, LE 1er OCTOBRE 2014

Document officiel du Règlement R-150

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