VERSION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT R-036

(tel que modifié par R-036-1, R-036-2, R-036-3, R-036-4 et R-036-5)

RÈGLEMENT CONCERNANT LES NORMES DE SÉCURITÉ ET DE COMPORTEMENT DES PERSONNES DANS LE MATÉRIEL ROULANT ET LES IMMEUBLES EXPLOITÉS PAR OU POUR LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

(Loi sur les sociétés de transport en commun, RLRQ, c. S-30.01, art. 144)

La présente version administrative réunit les textes de la version refondue du Règlement concernant les normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles exploités par ou pour la Société de transport de Montréal qui a été entériné par le conseil d’administration de la STM le 4 novembre 2020 (CA-2020-168) et du règlement modificatif adopté depuis l’adoption du règlement refondu. Cette version administrative se veut un document de référence et ne peut être considérée comme une version officielle. Se référer aux textes officiels du Règlement R-036 et de sa modification pour valoir comme textes officiels.

IL EST STATUÉ ET DÉCRÉTÉ COMME RÈGLEMENT R-036 DE LA SOCIÉTÉ CE QUI SUIT :

SECTION I - DÉFINITIONS

1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

a. (abrogé);

a.1) Appareil de transport personnel motorisé »: tout véhicule muni au moins d'une roue, lequel est équipé d'un moteur électrique alimenté par une batterie et exempt d’habitacle fermé par une matière rigide, molle ou transparente, y incluant une trottinette électrique, un véhicule gyroscopique ou autre petit appareil électrique conçu pour le déplacement d'une personne dont notamment les appareils semblables à des trottinettes électriques avec siège ou à trois roues.

Au sens du présent règlement, une bicyclette à assistance électrique munie de 2 ou 3 roues équipée d’un moteur électrique est assimilée à un appareil de transport personnel motorisé.

Un appareil de transport personnel motorisé ne comprend pas une aide à la mobilité motorisée conçue pour pallier une incapacité à la marche tel que défini à l'article 1 de l’Arrêté relatif aux aides à la mobilité motorisées (RLRQ. c. C- 24.2, r 1.01);

b) « chien-guide » ou « chien d’assistance » : le chien dont une personne a besoin pour l’assister et qui fait l’objet d’un certificat valide attestant qu’il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d’assistance ou qu'il est intégré à un programme de formation pour devenir chien d'assistance par un tel organisme;

c) « immeuble » : un stationnement, un terminus d'autobus, une station de métro, une gare ou tout autre bâtiment ou immeuble dont la Société est propriétaire ou dont elle exploite, notamment comme locateur, locataire ou autrement, y compris tout kiosque, chemin, quai, aire de manœuvre, aire d'attente, billetterie ou autre bâtiment afférent à ce bâtiment ou cet immeuble; au sens du présent règlement, est assimilé à un immeuble : un abri, un abri-vélo, un abribus ou un poteau de signalisation;

d) « matériel roulant » : un autobus, un minibus, une voiture de métro ou tout autre véhicule utilisé pour le transport de personnes, par ou pour la Société, y compris tout véhicule utilisé par un préposé de la Société;

e) « personne handicapée » ou « handicapé » : toute personne qui souffre d’un handicap au sens du paragraphe g) de l’article 1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (RLRQ, c. E-20.1);

f) « préposé » :

i) un employé ou un représentant de la Société;

ii) une personne autorisée à agir comme inspecteur en vertu des dispositions des chapitres VI et VII de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01);

iii) une personne nommée en vertu du premier alinéa de l'article 107 de la Loi sur la police (RLRQ, c. P-13.1) pour agir à titre de constable spécial de la Société de transport Montréal sous l'autorité identifiée à l'acte de nomination.

g) (abrogé);

h) « Société » : la Société de transport de Montréal;

i) (abrogé);

j) « titre de transport » : un titre de transport établi et reconnu valide par l’Autorité régionale de transport métropolitain au sens du Règlement sur les conditions au regard de la possession et de l’utilisation des titres de transport établit pour les services de transport collectif de la région métropolitaine (RLRQ, c. 33.3-R-3 (2022)) et de ses amendements ou tout autre règlement adopté par l’Autorité en vertu du paragraphe 1 de l’article 106 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (RLRQ, c. A.33-3);

k) « station de métro » : toute construction, superficie ou volume dont la Société est propriétaire ou dont elle exploite, notamment comme locateur, locataire ou autrement, à l’occasion ou pour l’opération d’un système de transport par métro, y compris les aires, corridors et couloirs en permettant l’accès, la sortie ou l’évacuation des personnes;

l) « zone de contrôle d’une station » : les quais, corridors, escaliers, aires d’attente ou tout autre espace à l’intérieur des limites formées par les tourniquets d’accès ou de sortie d’une station de métro.

(Règlement R-036-2; Règlement R-036-4, Règlement R-036-5, art. 1, 2, 3 et 4)

SECTION II - CHAMP D'APPLICATION

2. Le présent règlement établit les normes de sécurité et de comportement des personnes dans ou sur les immeubles et le matériel roulant exploités par ou au nom de la Société.

Le présent règlement établit également les conditions à l’égard des immeubles qu’elle exploite et des personnes qui y circulent.

(Règlement R-036-4; Règlement R-036-5, art. 5)

SECTION III - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3. Sous réserve de la loi et des règlements, toute personne a le droit d'utiliser le réseau de transport en commun de la Société dans le confort et la sécurité.

Sous-section I - Civisme

4. Dans ou sur un immeuble ou du matériel roulant, il est interdit à toute personne :

a) de poser toute action ou adopter tout comportement ayant pour effet de gêner, de nuire ou d’entraver la libre circulation d’une ou des personnes, d’un véhicule ou du matériel roulant;

b) de poser toute action ou adopter tout comportement ayant pour effet de mettre en péril la sécurité d’une ou des personnes, d’un véhicule ou du matériel roulant;

c) de se coucher ou de s'étendre sur un banc, sur un siège ou sur le sol, s'asseoir sur le sol ou occuper la place de plus d'une personne;

d) de poser un pied sur un banc ou un siège ou d’y placer un objet ou une substance susceptible de le souiller;

e) de désobéir à une directive ou un pictogramme, affiché par la Société;

f) de refuser de circuler lorsque requis de ce faire par un préposé ou par un chauffeur effectuant un transport d’une ou des personnes pour la Société;

g) à moins d’autorisation, de consommer ou d’avoir un objet ouvert contenant des boissons alcoolisées;

h) de retarder ou de nuire au travail d’un préposé de la Société; ou d'un chauffeur effectuant un transport d'une ou des personnes pour la Société;

i) de crier, de clamer, de se livrer à une altercation ou à toute autre forme de tapage;

j) d’avoir sur soi ou avec soi un couteau, une épée, une machette ou autre objet similaire, sans excuse raisonnable;

k) de faire usage d'un pointeur au laser ou autre objet similaire;

l) d’être pieds nus;

m) d’accéder au toit du matériel roulant ou d’un immeuble;

n) de porter des patins à glace, à roues alignées, à roulettes ou autre objet similaire;

o) de transporter tout objet tranchant ou pointu, à moins qu’il soit muni d'un dispositif de sécurité ou rangé dans un sac ou un contenant conçu à cet effet;

p) de faire usage d’une planche à roulettes, d’une trottinette, d'un appareil de transport personnel motorisé ou autre objet similaire;

q) d’injurier, d’insulter ou de provoquer, par des paroles ou des gestes, un préposé de la Société dans l’exercice de ses fonctions ou d'un chauffeur effectuant un transport d'une ou des personnes pour la Société;

(Règlement R-036-2; Règlement R-036-4, Règlement R-036-5, art. 6, 7, 8 et 9)

Sous-section II - Exploitation

5. Dans ou sur un immeuble ou du matériel roulant, il est interdit à toute personne :

a) de se trouver ou circuler dans un endroit réservé aux préposés;

b) de manipuler ou d’utiliser un extincteur, une lance à incendie, un système d'alarme, un frein d'urgence, une issue de secours ou tout autre appareil ou dispositif manifestement destiné à n'être utilisé que pour sauvegarder les biens et les personnes en cas d'urgence, sauf en cas d'urgence et conformément aux instructions relatives à un tel appareil ou dispositif;

c) de manœuvrer ou d’utiliser de quelque façon que ce soit un appareil, un dispositif ou un équipement dont l'usage est réservé aux préposés ou d'un chauffeur effectuant un transport d'une ou des personnes pour la Société;

d) à moins d’autorisation, de déplacer un panneau, un pictogramme, une affiche, un chevalet, une clôture, un cordon de sécurité ou tout autre objet similaire de même que de se trouver à l’intérieur d’une zone délimitée par ces objets;

e) d'être en possession de matériel explosif ou pyrotechnique ou de tout gaz, liquide ou matière dangereuse, irritante ou dégageant une odeur nauséabonde ou d’un contenant conçu pour leur transport sans égard à son contenu.

(Règlement R-036-2; Règlement R-036-5, art. 10)

Sous-section III - Intégrité des biens

6. Dans ou sur un immeuble ou du matériel roulant, il est interdit à toute personne :

a) de souiller un bien, notamment en déposant sur ce bien ou en y abandonnant tout déchet, papier, liquide ou autre rebut ailleurs que dans une poubelle ou un autre réceptacle destiné à contenir un tel rebut;

b) de faire, d’apposer ou de graver une inscription, un dessin, un graffiti, un tag, un autocollant ou toute autre figure;

c) d'endommager un bien, le dérégler ou le modifier de façon à en empêcher ou limiter le fonctionnement normal;

d) de lancer ou autrement faire en sorte qu'un objet ou un liquide soit projeté sur une personne ou un bien.

7. Il est interdit à toute personne d'insérer dans une distributrice de titres de transport ou dans tout autre équipement conçu pour recevoir un paiement autre chose que de la monnaie canadienne, pièces ou billets, ou une carte de paiement.

(Règlement R-036-4)

Sous-section IV - Animaux

8. Dans ou sur un immeuble ou du matériel roulant, il est permis à toute personne de se trouver accompagnée :

a) d’un chien guide ou d’un chien d’assistance;

b) d’un animal se trouvant en tout temps dans une cage ou un récipient fermé dûment conçu à cet effet.

Sous réserve de l’article 8.2 du présent règlement, dans toute autre circonstance ou tout autre lieu, ou lors d’une suspension temporaire, il est interdit de se trouver dans ces lieux avec un animal ou de permettre qu’un animal y soit présent à moins d’autorisation de la personne occupant la fonction de directeur général de la Société.

(Règlement R-036-1 ; Règlement R-036-4, Règlement R-036-5, art. 11)

8.1. Dans un immeuble ou du matériel roulant, la personne qui se trouve accompagnée d’un chien-guide ou d’un chien d’assistance doit avoir en sa possession le certificat valide attestant qu’il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d’assistance ou qu'il est intégré à un programme de formation pour devenir chien-guide ou chien d'assistance par un tel organisme.

La personne doit, sur demande, présenter et permettre au préposé de vérifier la validité du certificat émis par un organisme professionnel de dressage de chien d’assistance.

(Règlement R-036.5, art. 12)

8.2.   Nonobstant l’article 8 du présent règlement, dans une station de métro ou dans une voiture de métro, il est permis à une personne de se trouver accompagnée d’un seul chien, portant une muselière, selon les jours et parties de jour suivants et à condition de se conformer aux autres dispositions du présent règlement :

a) du lundi au vendredi à partir de l’ouverture d’une station de métro jusqu'à 7h00, entre 9h30 et 15 h 30 et après 18h00, ainsi que les samedis, les dimanches et autres jours fériés fixés par la loi pour la période débutant le 3e lundi du mois d’août et se terminant le jour précédent le 3e lundi du mois de mai de chaque année;

b) en tout temps pour la période débutant le 3e lundi du mois de mai et se terminant le jour précédent le 3e lundi du mois d’août de chaque année;

c) à tout autre jour ou partie de jour déterminé par la personne occupant la fonction de directeur général de la Société.

(Règlement R-036.5, art. 12)

8.3.   Il est interdit à une personne qui se trouve accompagnée d’un seul chien, portant une muselière en vertu l’article 8.2 du présent règlement, de ne pas respecter en tout temps les conditions suivantes :

a) le chien doit porter une muselière en tout temps;

b) le chien doit être attaché à une laisse d’une longueur maximale de 1.25 mètres;

c) la personne doit maîtriser et contrôler le chien;

d) la personne doit faire cesser tout aboiement, tout hurlement ou tout autre son émis par le chien;

e) la personne doit enlever et nettoyer immédiatement, par tous moyens appropriés, le lieu souillé par un liquide ou une matière fécale du chien.

(Règlement R-036.5, art. 12)

8.4. Nonobstant l’article 8.2 du présent règlement, il est interdit à une personne de se trouver accompagnée d’un seul chien portant une muselière, lorsqu’est affichée une interdiction de la présence d’un chien dans une station de métro ou une voiture de métro.

Cette disposition ne s’applique pas à une personne qui se trouve accompagnée d’un chien-guide ou d'un chien d'assistance. ».

(Règlement R-036.5, art. 12)

SECTION IV – IMMEUBLES FERMÉS ET MATÉRIEL ROULANT

9. Dans un immeuble fermé ou dans le matériel roulant, il est interdit à toute personne :

a) d’allumer une allumette, un briquet ou tout autre objet provoquant une flamme ou des étincelles;

b) de fumer ou d'avoir en sa possession du tabac ou toute autre substance, allumé;

c) de faire usage d’une cigarette électronique ou d’un autre objet similaire de manière à ce qu’il dégage une vapeur ou une fumée.

Aux fins du présent article, un abribus ou un abri-vélo est assimilé à un immeuble fermé.

(Règlement R-036-2; Règlement R-036-4)

SECTION V – IMMEUBLES

10. Dans ou sur un immeuble, il est interdit à toute personne :

a) de se trouver ou circuler dans ou sur une voie, un chemin ou une aire de manœuvre réservée exclusivement au matériel roulant;

b) de provoquer l'arrêt ou la mise en marche d'un escalier, d’un ascenseur ou d'un tapis roulant, sauf en cas de nécessité;

c) de s’asseoir ou glisser sur la main courante ou les côtés adjacents d’un escalier fixe, escalier mécanique ou tapis roulant ou d’en faire tout autre usage inapproprié;

d) à moins d’autorisation ou sauf en cas de nécessité, d'être présent ou circuler en dehors des heures d'ouverture ou d’opération;

e) d'appuyer une bicyclette, un monocycle, un tricycle ou autre objet similaire, ainsi qu’une remorque pouvant être attachée à l'un de ces derniers, ou un appareil de transport personnel motorisé ailleurs que sur les supports prévus à cette fin, le cas échéant;

f) de laisser sur place, pendant plus de quarante-huit heures consécutives, une bicyclette, un monocycle, un tricycle, un appareil de transport personnel motorisé, une motocyclette, un cyclomoteur ou autre objet similaire, ainsi qu’une remorque pouvant être attachée à l'un de ces derniers; est considéré comme un objet trouvé au sens de l’article 91 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01), un tel bien;

g) de franchir la zone de sécurité fixée en bordure d’un quai, sauf pour monter dans le matériel roulant ou d’en descendre;

h) de franchir une clôture, une barrière ou tout autre objet similaire ailleurs que par les accès prévus à cette fin;

i) à moins d’autorisation, de se trouver ou de circuler sur la voie ferrée, dans un tunnel ou dans un autre endroit réservé exclusivement aux préposés de la Société;

j) de circuler avec un véhicule dans un endroit où l’accès est interdit;

k) de circuler avec un véhicule dans un endroit qui n’est pas aménagé pour la circulation d’un ou des véhicules;

l) de circuler avec un véhicule de manière à obstruer, gêner ou entraver la libre circulation d’une ou des personnes ou d’un véhicule ou du matériel roulant;

m) de circuler avec un véhicule de manière à mettre en péril la sécurité d’une ou des personnes ou du matériel roulant.

(Règlement R-036-2; Règlement R-036-4, Règlement R-036-5, art. 13, 14 et 15)

10.1 Dans ou sur un immeuble, il est interdit à toute personne d’immobiliser ou de stationner un véhicule :

a) à un endroit réservé au matériel roulant;

b) à un endroit où l’accès est interdit;

c) à un endroit qui n’est pas aménagé pour l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule;

d) à un endroit où la signalisation ou les marques sur la chaussée interdisent le stationnement ou l’immobilisation d’un véhicule;

e) à un endroit et aux heures où la signalisation interdit l’immobilisation ou le  stationnement d’un véhicule;

f) à un endroit et aux heures où la signalisation indique que le stationnement y est réservé à d'autres véhicules;

g) à un endroit où la signalisation autorise l’immobilisation ou le stationnement pour une période limitée, au-delà de la période autorisée;

h) à un endroit où la signalisation interdit le stationnement excepté à certaines fins, à moins que ce ne soit effectivement à une telle fin;

i) à un endroit où le stationnement est réservé à un détenteur d’une vignette d’identification valide pour l’utilisation d’un espace de stationnement réservé aux personnes handicapées émise par la Société d’assurance automobile du Québec; à moins d’être détenteur d’une telle vignette et de l’afficher de façon visible dans le pare-brise du véhicule;

j) à un endroit où l’immobilisation ou le stationnement est réservé à certaines catégories de véhicules ou de personnes, à moins d’être détenteur d’une autorisation valide émise par la Société et de l’afficher de façon visible dans le pare-brise du véhicule;

k) en occupant plus d’un espace délimité par les marques sur la chaussée;

l) plus de vingt-quatre (24) heures consécutives;

m) de manière à rendre une signalisation inefficace, d’obstruer, de gêner ou d’entraver la libre circulation d’une ou des personnes ou d’un véhicule ou du matériel roulant;

n) de manière à mettre en péril la sécurité d’une ou des personnes ou du matériel roulant. 

(Règlement R-036-4)

SECTION VI – MATÉRIEL ROULANT

11. Il est interdit à toute personne :

a) de retarder, de quelque manière que ce soit, le départ du matériel roulant ou d'entraver son mouvement, notamment en empêchant ou en retardant la fermeture d'une porte de ce matériel;

b) de monter à bord du matériel roulant ou d’en descendre lorsque ce dernier est en mouvement;

c) de s’agripper à l’extérieur du matériel roulant;

d) de passer un bien, un objet ou une partie de son corps par les fenêtres du matériel roulant;

e) sauf en cas de nécessité, de faire usage, d’ouvrir, de franchir ou d’opérer le mécanisme d’ouverture d’une sortie de secours d’un matériel roulant;

f) (abrogé);

g) de se trouver dans le matériel roulant après l'arrêt terminus d'un parcours ou d'un transport effectué par ou pour la Société à moins d'autorisation du préposé ou du chauffeur.

(Règlement R-036-2; Règlement R-036-3, Règlement R-036-5, art. 16)

11.1 Dans le matériel roulant, sous réserve des autres restrictions prévues au présent règlement, toute personne transportant des objets doit en assurer le contrôle afin de ne pas :

a) gêner ou entraver la libre circulation d’une ou des personnes;

b) mettre en péril la sécurité d’une ou des personnes ou du matériel roulant;

c) retarder ou nuire au travail d’un conducteur de la Société ou d’un autre de ses préposés ou d'un chauffeur effectuant un transport d'une ou des personnes pour la Société.

(Règlement R-036-2; Règlement R-036-4, Règlement R-036-5, art. 17)

12. Dans un autobus ou un minibus, il est interdit à toute personne :

a) de monter ou descendre par la fenêtre;

b) de monter par la porte arrière, sauf pour l’embarquement d’une personne se déplaçant en fauteuil roulant, triporteur, quadriporteur, ou avec le consentement d’un préposé de la Société.

(Règlement R-036-2)

13. Il est interdit à toute personne, à moins d’autorisation ou sauf en cas de nécessité, d’ouvrir ou de franchir une porte communiquant d’une voiture de métro à une autre.

(Règlement R-036-2)

SECTION VII – STATIONS DE MÉTRO

NOTE :  Cette section est abrogée (Règlement R-036-4).

14. (abrogé).

(Règlement R-036-2; Règlement R-036-4)

SECTION VIII – STATIONS DE MÉTRO ET MATÉRIEL ROULANT

Sous-section I : Exécution d’une œuvre musicale

15. Dans une station de métro, il est permis d’exécuter une œuvre musicale ou lyrique ou un autre type de spectacle dans une zone désignée à cette fin, aux heures prescrites et selon les modalités de réservation identifiées par la Société à condition, toutefois, de se conformer aux autres dispositions du présent règlement.

Nonobstant l'article 16 du règlement, lors de l’exécution de l’œuvre musicale ou lyrique ou autre type de spectacle à l'intérieur d'une zone de contrôle d'une station de métro, il est permis de demander ou recueillir un don ou aumône ou un autre avantage à condition de se conformer aux autres dispositions de ce règlement.

Dans toute autre circonstance ou tout autre lieu, ou lors d’une suspension temporaire, ces activités sont interdites à moins d’autorisation de la personne occupant la fonction de directeur général de la Société.

(Règlement R-036-2; Règlement R-036-4, Règlement R-036-5, art. 18)

Sous-section II: Sollicitation ou activités commerciales

16. À l’extérieur de la zone de contrôle d’une station de métro, il est permis de demander ou recueillir un don, une aumône ou un autre avantage à condition, toutefois, de se conformer aux autres dispositions du présent règlement.

Dans toute autre circonstance ou tout autre lieu, ou lors d’une suspension temporaire, ces activités sont interdites à moins d’autorisation de la personne occupant la fonction de directeur général de la Société.

(Règlement R-036-2; Règlement R-036-4, Règlement R-036-5, art. 19)

17. Dans une station de métro, suite à l’obtention de l’autorisation de la personne occupant la fonction de directeur général de la Société, il est permis d’offrir en vente ou en location un service ou un bien ou d’en faire l’exhibition, la distribution, la promotion, ou l’exposition à condition, toutefois, de se conformer aux autres dispositions du présent règlement.

Dans toute autre circonstance ou tout autre lieu, ou lors d’une suspension temporaire, ces activités sont interdites.

(Règlement R-036-2; Règlement R-036-4, Règlement R-036-5, art. 19)

18. À l’extérieur de la zone de contrôle d’une station de métro, il est permis d’effectuer des sondages, relevés ou autres études de ce genre ou de demander ou recueillir des signatures à condition, toutefois, de se conformer aux autres dispositions du présent règlement.

Dans toute autre circonstance ou tout autre lieu, ou lors d’une suspension temporaire, ces activités sont interdites à moins d’autorisation de la personne occupant la fonction de directeur général de la Société.

(Règlement R-036-2; Règlement R-036-4, Règlement R-036-5, art. 19)

19. À l’extérieur de la zone de contrôle d’une station de métro, il est permis d’exhiber, d’offrir, ou de distribuer un livre, un journal, un tract, un feuillet, un dépliant ou tout autre imprimé :

a) à titre gratuit;

b) exprimant une idéologie politique, sociale ou religieuse; et

c) à condition, toutefois, de se conformer aux autres dispositions du présent règlement.

Dans toute autre circonstance ou tout autre lieu, ou lors d’une suspension temporaire, ces activités sont interdites à moins d’autorisation de la personne occupant la fonction de directeur général de la Société.

(Règlement R-036-2; Règlement R-036-4, Règlement R036-5, art. 19)

Sous-section III : Bicyclettes et appareils de transport personnels motorisés

(Règlement R-036-5, art. 20)

20. Dans une station de métro ou à l'intérieur d'une voiture du métro, il est permis de transporter une bicyclette, un monocycle, un tricycle ou autre objet similaire qui n'est pas un appareil de transport personnel motorisé selon les périodes prévues à l’article 20.1 du présent règlement et aux conditions suivantes :

a) de céder la priorité aux autres usagers lors de l’embarquement et débarquement de la voiture de métro;

b) d’être accompagnée d’un adulte pour toute personne âgée de moins de 14 ans;

c) de garder en tout temps le contrôle et de ne pas l'appuyer contre une voiture de métro, un siège d'une voiture ou contre tout autre équipement ou installation du métro; et

d) de se conformer aux autres dispositions du présent règlement.

Dans toute autre circonstance ou tout autre lieu, ou lors d’une suspension temporaire, il est interdit de transporter un appareil de transport personnel motorisé, une bicyclette, un monocycle, un tricycle ou autre objet similaire à moins d’autorisation de la personne occupant la fonction de directeur général de la Société.

(Règlement R-036-2; Règlement R-036-4, Règlement R-036-5, art. 21)

20.1. Dans une station de métro ou dans une voiture du métro, il est permis de transporter une bicyclette, un monocycle, un tricycle ou autre objet similaire qui n'est pas un appareil de transport personnel motorisé selon les jours et partie de jour prévus à cet article et à condition de se conformer aux autres dispositions du présent règlement :

a) du lundi au vendredi à partir de l’ouverture d’une station de métro jusqu'à 7h00, entre 9h30 et 15h30 et après 18h00, ainsi que les samedis, les dimanches et autres jours fériés fixés par la loi pour la période débutant le 3e lundi du mois d’août et se terminant le jour précédent le 3e lundi du mois de mai de chaque année;

b) en tout temps pour la période débutant le 3e lundi du mois de mai et se terminant le jour précédent le 3e lundi du mois d’août de chaque année;

c) à tout autre jour ou partie de jour déterminée par la personne occupant la fonction de directeur général de la Société.

d) À toute jour ou partie de jour, ou lors d’une suspension temporaire, il est interdit de transporter un appareil de transport personnel motorisé, une bicyclette, un monocycle, un tricycle ou autre objet similaire à moins d’autorisation de la personne occupant la fonction de directeur général de la Société.

(Règlement R-036-5, art. 22)

21. Nonobstant les autres dispositions de la présente sous-section, dans une station de métro ou le matériel roulant il est interdit à toute personne :

a) de circuler sur un appareil de transport personnel motorisé, une bicyclette, un monocycle, un tricycle ou autre objet similaire;

b) de laisser stationner en permanence ou temporairement un appareil de transport personnel motorisé, une bicyclette, un monocycle, un tricycle ou autre objet similaire ailleurs que sur les supports prévus à cette fin.

(Règlement R-036-2; Règlement R-036-4, Règlement R-036-5, art. 23)

22. (abrogé).

(Règlement R-036-2, Règlement R-036-5, art. 24)

Sous-section IV : appareils électroniques

23. Dans un immeuble ou dans le matériel roulant, il est permis de faire fonctionner tout appareil électronique émettant du son, à condition de faire usage d’écouteur.

Dans toute autre circonstance ou tout autre lieu, cette activité est interdite à moins d’autorisation de la personne occupant la fonction de directeur général de la Société.

Aux fins du présent article, les différentes sonneries pouvant être émises par un appareil téléphonique ne sont pas interdites.

(Règlement R-036-2, Règlement R-036-5, art. 19)

SECTION IX : SANCTION ADMINISTRATIVE

Quiconque contrevient au présent règlement peut perdre le droit de demeurer dans les immeubles ou à bord du matériel roulant et être contraint de quitter.

(Règlement R-036-2)

SECTION X – DISPOSITIONS PÉNALES

25. Quiconque contrevient à l’article 4 l ) du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 500$.

(Règlement R-036-2; Règlement R-036-4)

26. Quiconque contrevient à l’un des articles 4 a), 4 b), 4 c), 4 d), 4 e), 4 f), 4 h), 4 i), 4 k), 4 n), 4 o), 4 p), 8, 8.1, 8.3 a), 8.3 b), 8.3 c), 8.3 d), 8.4, 10 c), 10 e), 10 f), 10 g), 10 h), 10 l), 10 m), 10.1 b), 10.1 c), 10.1 d), 10.1 e), 10.1 f), 10.1 g), 10.1 h), 10.1 i), 10.1 j), 10.1 k), 10.1 l), 10.1 m), 10.1 n), 11 d), 11.1 a), 11.1 b), 11.1 c), 12 a), 12 b), 15, 16,  17, 18, 19, 20, 20.1, 21, 22 ou 23 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 75 $ à 500 $.

(Règlement R-036-2; Règlement R-036-4; Règlement R-036-5, art. 25)

27. Quiconque contrevient à l’un des articles 4 g), 4 q), 6 a), 6 d) ou de 8.3 e) du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 500 $.

(Règlement R-036-2, Règlement R-036-5, art. 26)

28. Quiconque contrevient à l’un des articles 5 a), 5 b), 5 c), 5 d), 7, 10 a), 10 d), 10 j), 10 k), 10.1 a), 11 a), 11 b), 11 c), 11 e) ou de 11g) du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 150 $ à 500 $.

(Règlement R-036-2; Règlement R-036-4, Règlement R-036-5, art. 27)

29. Quiconque contrevient à l’un des articles, 4 m); 5 e); 6 b), 6 c), 10 b) ou 13 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ à 500 $.

(Règlement R-036-2)

29.1. Quiconque contrevient à l’un des articles 9 a), 9 b), ou 9 c) du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 500 $.

(Règlement R-036-4)

30. Quiconque contrevient à l’article 4 j) du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 500 $.

(Règlement R-036-2)

31. Quiconque contrevient à l’article 10 i) du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $.

(Règlement R-036-2; Règlement R-036-4)

32. Si une même personne enfreint plus d’une fois, dans une période de vingt-quatre (24) mois une même disposition du règlement, les montants d’amendes, prévus pour cette infraction, sont portés au double.

(Règlement R-036-2)

33. Une personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne à faire une chose qui constitue une infraction au présent règlement ou qui accomplit ou omet d’accomplir une chose ayant pour effet d’aider une autre personne à commettre une infraction est partie à cette infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

(Règlement R-036-2)

SECTION XI – DISPOSITIONS DIVERSES

Sous-section I - Dispositions résiduelles

34. Le présent règlement n’a pas pour effet de limiter l’application de toute autre disposition législative ou réglementaire à laquelle peut être assujettie une personne qui se trouve dans ou sur un immeuble ou du matériel roulant.

Règlement R-036-2)

35. Les prohibitions prévues au présent règlement ne s’appliquent pas aux préposés de la Société ou autre personne autorisée par cette dernière ainsi qu’aux membres des services policiers en devoir, lorsque leurs fonctions les obligent à poser un geste qui serait autrement interdit par le présent règlement.

(Règlement R-036-2)

36. Toute autorisation ou permission requise en vertu du présent règlement, à l’exception de celle découlant d’une entente avec la Société, peut être donnée par la personne occupant la fonction de directeur général.

Lorsque requis pour le maintien des services de transport en commun ou pour assurer la sécurité d’une ou des personnes, du matériel roulant ou des immeubles exploités par la Société, la personne occupant la fonction de directeur général peut suspendre temporairement, en tout ou en partie, une autorisation ou une permission ou une activité autorisée ou permise du présent règlement.

Une fois par année, le directeur général doit lors d’une rencontre du Comité service clientèle et accessibilité universelle, déposer une liste des suspensions temporaires au présent règlement

(Règlement R-036-2; Règlement R-036-4, Règlement R-036-5, art. 28)

Sous-section II - Renvois

37. Les renvois faits dans le présent règlement doivent, à moins d’indication contraire, être lus en tenant compte des modifications qui pourront être apportées au texte des dispositions législatives et réglementaires auxquelles on fait ainsi renvoi.

(Règlement R-036-2)

Sous-section III – Dispositions abrogatives et de remplacement

38. Le présent règlement remplace le règlement CA-3, et ses amendements, intitulé «Règlement concernant le transport, la conduite des personnes dans ou sur les véhicules et les immeubles de la STCUM ainsi que concernant les titres de transport utilisés dans le cadre du service de transport en commun organisé par la Société» adopté par l’ancienne Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal (STCUM) ainsi que tous autres règlements et/ou résolutions antérieurs de la Société de transport de Montréal ou de ses prédécesseurs portant sur la conduite des personnes dans ou sur les véhicules et les immeubles de la STCUM ainsi que concernant les titres de transport utilisés dans le cadre du service de transport en commun organisé par la Société.

(Règlement R-036-2)

Sous-section IV - Responsabilité de l'application du règlement

39. Les inspecteurs de la Société spécifiquement désignés à cette fin par la Société, une personne nommée pour agir à titre de constable spécial de la Société ainsi que les agents de la paix relevant de l’autorité de la Ville de Montréal sont habilités à voir à l’application du présent règlement.

(Règlement R-036-2, Règlement R-036-5, art. 29)

Sous-section V – Dérogation

40. Lorsque requis pour le maintien des services de transport en commun ou pour assurer la sécurité d’une ou des personnes, du matériel roulant ou des immeubles exploités par la Société, la personne occupant la fonction de directeur général peut autoriser une dérogation, en tout ou en partie, à l’application d’une ou plusieurs dispositions du présent règlement.

Une fois par année, la personne occupant la fonction de directeur général doit, lors d’une rencontre du Comité service clientèle et accessibilité universelle, déposer une liste des dérogations autorisées au présent règlement.

(Règlement R-036-2; Règlement R-036-4, Règlement R-036.5, art. 30)

Sous-section VI - Entrée en vigueur

41. Conformément à la loi, le présent règlement entre en vigueur le quinzième (15e) jour suivant sa publication dans un journal diffusé sur le territoire de la STM ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.

(Règlement R-036-2)

R-036 :
Adopté le 2 juillet 2003 (CA-2003-149)
Publié dans le journal Métro le 28 août 2003
Date d’entrée en vigueur le 15e jour suivant sa publication.

R-036-1 :
Adopté le 3 décembre 2008 (CA-2008-316)
Publié dans le journal Métro le 11 février 2009
Date d’entrée en vigueur le 1er mars 2009.

R-036-2 :
Adopté le 17 décembre 2014 (CA-2014-332)
Publié dans le Journal de Montréal le 13 février 2015
Date d’entrée en vigueur le 1er mars 2015

R-036-3 :
Adopté le 6 novembre 2019 (CA-2019-187)
Publié dans le Journal de Montréal le 21 décembre 2019
Date d’entrée en vigueur le 6 janvier 2020

R-036-4 :
Adopté le 4 novembre 2020 (CA-2020-168)
Publié dans le Journal de Montréal le 16 janvier 2021
Date d’entrée en vigueur le 1er mars 2021.

Texte refondu Règlement R-036 :
(incluant les modifications apportées par R-036-1, R-036-2, R-036-3, R-036-4)
Texte refondu entériné le 4 novembre 2020 (CA-2020-168)
Publié dans le journal Métro Montréal-Nord le 9 février 2021
Date d’entrée en vigueur le 1er mars 2021.

R-036-5 :
Adopté le 4 décembre 2024 (CA-2024-137)
Publié dans le journal Le Devoir
Date d’entrée en vigueur le 1er février 2025.

Codification administrative du Règlement R-036 en format PDF

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